T-8.1, r. 7 - Règlement sur la vente, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État

Texte complet
39. Toute personne qui souhaite acquérir ou louer une terre à des fins autres que résidentielles, de villégiature, de construction d’abri sommaire ou à des fins complémentaires ou accessoires à celles-ci doit présenter une demande écrite au ministre accompagnée, le cas échéant, de tout renseignement ou tout document lui permettant d’analyser les répercussions de ce projet du point de vue du développement durable. Les frais d’administration exigibles pour l’analyse de la demande sont ceux prévus au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I.
Le contrat de vente ou de location de la terre peut comprendre des conditions notamment en matière d’investissement à réaliser, d’arpentage et de respect du projet présenté par le demandeur ainsi que toute clause résolutoire à cet effet.
D. 231-89, a. 39; D. 705-2010, a. 28; D. 980-2015, a. 11; D. 1357-2024, a. 18.
39. Toute personne qui souhaite acquérir ou louer une terre à des fins commerciales ou industrielles doit présenter une demande écrite au ministre, accompagnée, notamment, d’un plan d’affaires de son projet et de tout autre document ou information démontrant ses répercussions socio-économiques et celles du point de vue du développement durable ainsi que sa viabilité. Les frais d’administration exigibles pour l’analyse de la demande sont ceux prévus au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 2 de l’annexe I.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 7, la demande de la personne dont le plan d’affaires est jugé conforme par le ministre prime toute demande postérieure portant sur la même terre. Toutefois, la reconnaissance de la conformité du plan n’a pas pour effet d’obliger le ministre à vendre ou à louer la terre.
Le contrat de vente ou de location de la terre peut comprendre des conditions notamment en matière d’investissement à réaliser, d’arpentage et de respect du plan d’affaires du projet ainsi que toute clause résolutoire à cet effet.
D. 231-89, a. 39; D. 705-2010, a. 28; D. 980-2015, a. 11.
39. Toute personne qui souhaite acquérir ou louer une terre à des fins commerciales ou industrielles doit présenter une demande écrite au ministre, accompagnée, notamment, d’un plan d’affaires de son projet et de tout autre document ou information démontrant ses répercussions socio-économiques et celles du point de vue du développement durable ainsi que sa viabilité. Les frais d’administration exigibles sont ceux prévus au paragraphe 1 de l’article 3 de l’annexe I.
Nonobstant le deuxième alinéa de l’article 7, la demande de la personne dont le plan d’affaires est jugé conforme par le ministre prime toute demande postérieure portant sur la même terre. Toutefois, la reconnaissance de la conformité du plan n’a pas pour effet d’obliger le ministre à vendre ou à louer la terre.
Le contrat de vente ou de location de la terre peut comprendre des conditions notamment en matière d’investissement à réaliser, d’arpentage et de respect du plan d’affaires du projet ainsi que toute clause résolutoire à cet effet.
D. 231-89, a. 39; D. 705-2010, a. 28.